Table des actions collectives en santé au Québec

(à jour en date du 01-07-2016)

Intitulé Fautes alléguées et extraits pertinents Statut du recours
ACEF-Centre c. Bristol-Myers Squibb Company

500-06-000004-917

Recours en responsabilité lié à la fabrication et l’implantation de prothèse mammaires.

«Le règlement est certes imparfait et ne pourra compenser la souffrance, mais il est raisonnable compte tenu de l’ensem­ble des éléments (difficulté de prouver le lien causal, faillite de la compagnie mère, etc.) »

Règlement : 28 millions $ pour les membres du Québec et de l’Ontario

Règlement hors cour approuvé

Approbation de la transaction : ACEF-Centre c. Bristol-Myers Squibb Company, 1995 CanLII 3721 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1kl68>

Albilia c. Kimberly Clark inc.

500-06-000467-098

500-06-000468-096

500-06-000469-094

Recours en responsabilité du fabricant et du distributeur de produits  à base de dioxane ou formaldehyde.

Groupe : All residents in Canada who purchased and/ or used any product designed, manufactured, distributed, sold or otherwise put onto the marketplace by Respondent, which contained either 1,4 dioxane and/or formaldehyde.

Désistement du recours suite à un avis de Santé Canada à l’effet que la concentration du produit en litige (1.4) n’était pas dangereuse pour la santé.

Même situation dans l’affaire Sonego c. Laboratoire Expanscience, mais pour d’autres intimées (2011 QCCS 816 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2fz25>)

Désistement

Albilia c. Kimberly Clark inc., 2011 QCCS 14 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2f70f>

Allen c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

200-06-000188-154

Recours en responsabilité pour négligence qui a conduit à la prolifération des germes de légionellose et pour gestion fautive des événements suite à l’éclosion de légionellose à Québec.

Groupe : Toutes les personnes qui ont contracté la légionellose à Québec entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2012, et dont le diagnostic a fait l’objet d’une déclaration au directeur de santé publique de la région de la Capitale-Nationale ainsi que leurs conjoints, héritiers, ayants droit et aidants naturels.

Recours autorisé

Allen c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2016 QCCS 692 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gng9l>

Arsenault c. Bard Canada inc. & al.

200-06-000164-130

Responsabilité du fabricant (produit de maille trans-vaginale).

Allègue la dangerosité du produit inséré pour traiter la prolapsus des organes pelviens ou génitaux et le manque d’information quant à la dangerosité du produit et des risques de complications.

Recours suspendu pendant la résolution d’un litige en Ontario sur la question

Arsenault c. Bard Canada inc., 2015 QCCS 2530 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gjglg>

Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche c. Sulzer Orthopedics Inc.

500-06-000130-019

Responsabilité du fabricant de prothèse de la hanche pour défaut

Groupe : Toutes les personnes au Québec, qui ont reçu l’implantation d’une prothèse défectueuse de la hanche qui a été conçue, fabriquée, distribuée et/ou vendue par Center­pulse et/ou ses filiales et qui font partie du rappel émis par Centerpulse

Règlement hors cour approuvé

Approbation de transaction : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche c. Centerpulse Orthopedics Inc., 2003 CanLII 52431 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1kvz1>

Autorisation : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche c. Sulzer Orthopedics Inc., 2002 CanLII 45490 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1kvz0>

Ass. Droit de voir c. Bausch & Lomb Canada Inc.

200-06-000023-021

Responsabilité du fabricant de lentilles cornéennes qui s’opacifient et doivent être remplacées.

Groupe : Toutes les personnes physiques qui, au Québec, ont reçu par implantation une lentille intraoculaire pliables, Hydroview, Hydrogel, H60M, H55S, STÖRZ, ou toute autre marque connexe, conçue, fabriquée, mise en marché, distribuée par Bausch & Lomb Canada inc. et qui ont subi un dommage.

Règlement hors cour approuvé

Ass. Droit de voir c. Bausch & Lomb Canada Inc., 2002 CanLII 24904 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1cfkw>

Association pour l’accès à l’avortement c. Québec (Procureur général

et

Association pour l’accès à l’avortement, Re

500-09-011914-025

Recours en responsabilité civile à l’encontre du gou­vernement pour défaut de fournir gratuitement les services d’interruption de grossesse.

« [104] Le Gouvernement du Québec, conservant toujours le pouvoir d’amender ou d’abroger les lois, ne peut prendre de décisions politiques qui ont comme conséquences de faire en sorte qu’elles ne soient pas respectées ou qu’elles soient contournées, que ce soit par l’État ou ses citoyens.

[105]  L’État ne peut, pour des raisons politiques ou économiques, prendre des mesures qui amènent des organismes qu’il a créés et dont il dicte la conduite, de pouvoir contourner les lois ou à permettre la mise en place de systèmes qui y contreviennent. »

L’État est donc responsable sans être de mauvaise fois et doit compenser les membres du groupe.

Requête en anonymat de la membre désignée :

La « divulgation de l’identité de la membre désignée pourrait mettre en péril l’intégrité de sa personne en la désignant comme cible potentielle des organisations et particuliers qui s’opposent à l’avortement. »

La Cour autorise la désignation par initiale et la possibilité de fournir l’adresse de ses procureurs à titre de résidence.

Jugement au fond

Jugement au fond : Association pour l’accès à l’avortement c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 4694 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1p4wr>

Jugement sur anonymat : Association pour l’accès à l’avortement, Re, 2002 CanLII 63780 (QC CA), <http://canlii.ca/t/gntjl>

Baratto c. Merck Canada inc. et Merck Frosst Canada & Cie

500-06-000648-135

Responsabilité du fabricant (médicaments Propecia et/ ou Proscar pour le traitement de la calvitie commune).

Allègue que les effets indésirables persistants (baisse de libido, dysfonction érectile, les troubles d’éjaculation et volume diminué d’éjaculat) n’ont pas été divulgués correc­tement.

Non encore autorisé

Jugement pour permission d’interroger : Baratto c. Merck Canada inc., 2013 QCCS 4657 (CanLII), <http://canlii.ca/t/g0s7k>

Baulne c. Bélanger

500-06-000731-154

Recours contre des chiropraticiens et l’Association de protection chiropratique canadienne pour traitements non conformes à l’exercice de la science chiropratique (usage de l’appareil Axiom DRX9000), le défaut d’obtenir un consen­tement libre et éclairé à ces traitements, l’usage de publicité trompeuse et mensongère et la mise en œuvre et la partici­pation à une culture organisationnelle fautive, abusive et illégale.

Groupe : Toutes les personnes qui ont reçu des traitements de tractions/étirements lombaires et/ou une décompression neurovertébrale à l’aide de l’appareil Axiom DRX9000 alors qu’ils étaient sous la responsabilité des chiropraticiens exerçant leur profession dans l’une des places d’affaires des Cliniques Zéro Gravité S.E.N.C. et ce, à compter du 5 mai 2010.

Non encore autorisé

Jugement pour permission d’interroger : Baulne c. Bélanger, 2016 QCCS 456 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gn8v3>

Bélair c. Bayer inc.

500-06-000591-129

Responsabilité du fabricant du médicament Avelox pour défaut d’information quant aux effets secondaires.

Groupe : Toute personne ayant acheté ou consommé Avelox, un antibiotique

Non encore autorisé

Jugement sur permission de présenter une preuve appropriée : Bélair c. Bayer inc., 2012 QCCS 5497 (CanLII), <http://canlii.ca/t/ftm1s>

Belisle c. Bayer Inc. et al.

200-06-000182-157

Recours en responsabilité du fabricant et distributeur du médicament Rovaroxaban pour ne pas avoir avisé des risques de saignement excessif.

Groupe : Toutes les personnes physiques qui subissent ou ont subi un dommage en raison de la consommation du médicament Rovaroxaban (Xarelto) et les victimes par ricochet.

Recours non encore autorisé.

Requête en autorisation: <http://cbaapp.org/ClassAction/PDF.aspx?id=7192>

Bisson c. Johnson & Johnson

200-06-000022-015

Recours en responsabilité du fabricant de lecteur de glycé­mie pour défaut de lecture. Il y a eu un rappel du produit.

Groupe : Tous les résidants du Québec qui ont acheté et utilisé un lecteur de glycémie SureStep® et/ou qui ont utilisé des bandelettes de test SureStep® [dates et no de série omis] ainsi que les représentants personnels des membres du groupe qui sont décédés.

Règlement : pas de dommages accordés aux membres du groupe. Des produits seront distribués à des organismes pour une distribution sur la base de la compassion.

Règlement hors cour approuvé.

Bisson c. Johnson & Johnson, 2011 QCCS 3083 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fm1cv>

Boucher c. Boston Scientific Corporation & al.

200-06-000156-128

Responsabilité du fabricant (produit de maille trans-vaginale).

Allègue la dangerosité du produit inséré pour traiter la prolapsus des organes pelviens ou génitaux et le manque d’information quant à la dangerosité du produit et des risques de complications.

Recours suspendu pendant la résolution d’un litige en Ontario sur la question.

Boucher c. Boston Scientific Corporation, 2014 QCCS 6395 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gfw9h>

Brito c. Pfizer Canada inc.

500-06-000305-058

Responsabilité du fabricant et distributeur du médicament Depo-Provera pour défaut de divulguer les risques (perte de densité minérale osseuse).

Groupe : Toute personne domiciliée au Canada qui prétend subir ou avoir subi une baisse de densité minérale osseuse en raison de l’utilisation de DEPO-PROVERA (et non « Toute persone résidant au Canada qui a consommé du Depo-Provera » jugé trop large).

Question commune : « La question fondamentale est liée à la responsabilité des intimées en raison de fausses repré­sentations quant aux risques importants associés à l’utilisation d’un médicament sur ordonnance, DEPO-PROVERA. La question commune est donc substantielle et d’importance considérable par rapport aux réclamations individuelles qui, elles, varieront selon le dommage subi » (par.  17).

Recours autorisé

Brito c. Pfizer Canada inc., 2008 QCCS 2231 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1×330>

Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec)

200-06-000017-015

Omission de Loto-Québec de mettre en garde contre les dangers de dépendance sur ses appareils de loterie video.

Groupe : Toute personne qui, depuis juin 1993, est devenue un joueur pathologique en utilisant les appareils de loterie vidéo mis à sa disposition et entretenus dans les bars, les brasseries et autres lieux publics par Loto-Québec.

Il y a des questions communes (notamment quant à la faute) même si les causes de la dépendance peuvent varier.

Règlement : remboursement des coûts de traitement pour dépendance au jeu.

Règlement hors cour autorisé

Approbation de transaction : Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2010 QCCS 1138 (CanLII), <http://canlii.ca/t/28w73>

Jugement d’autorisation : Brochu c. Société des loteries du Québec, 2002 CanLII 42025 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1d3b8>

Brousseau c. Laboratoires Abbott ltée

200-06-000107-089

Responsabilité du fabricant et distributeur du médicament Biaxin.

Groupe : Toutes les personnes physiques au Canada ayant subi, soit à titre de victimes directes soit à titre de victimes par ricochet, des dommages découlant des effets secon­daires de troubles psychiatriques induits par le médicament Biaxin (clarithromycine) fabriqué, commercialisé et distribué par l’intimée.

Allègue que les risques n’ont pas été divulgués. Tous les critères d’autorisation sont rencontrés.

Recours autorisé

Brousseau c. Laboratoires Abbott ltée, 2011 QCCS 5211 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fnc2q>

Carrigan c. Glaxosmithkline Inc. et al.

200-06-000194-152

Recours en responsabilité du fabricant et distributeur du produit Zofran pour défaut d’aviser des risques.

Groupe : Toute personne physique qui est née avec des malformations congénitales  en raison de la consommation par leur mère durant le 1er  trimestre de grossesse du médi­cament chlorhydrate d’ondansetron dihydrate (Zofran) ou son générique; les mères qui ont fait une fausse couche ou qui ont accouché d’un bébé mort-né et toute personne proche (victimes par ricochet).

Recours  non encore autorisé

Requête en autorisation : <http://cbaapp.org/ClassAction/PDF.aspx?id=7595>

Chaput c. Janssen-Ortho inc.

200-06-000074-065

Recours en responsabilité du fabricant du contraceptif Ortho Evra.

Groupe : Toutes les résidentes du Québec qui ont utilisé le timbre transdermique contraceptif Ortho Evra, ou tout autre groupe qui sera déterminé par le Tribunal.

Suite à une publicité, 65 personnes se sont manifestées. La défenderesse a choisi de régler ces demandes sur une base individuelles. Considérant le nombre de membres et les règlements, un désistement du recours a été accordé.

Réglé hors cour, mais sur une base individuelle

Jugement pour se désister du recours collectif : Chaput c. Janssen-Ortho inc., 2011 QCCS 3076 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fm19h>

Charles c. Boiron Canada inc.

500-06-000609-129

Recours en responsabilité pour fausses représentations ayant représenté que le produit homéopathique avait des effets alors qu’il ne s’agirait que d’un placebo.

Groupe : All residents in Canada who have purchased Oscillococcinum and Children Oscillococcinum.

La Cour hésite à reconnaître une cause d’action sur la base d’articles mentionnant que le produit n’a pas d’effets, alors que le produit en question a été autorisé pour la vente par Santé Canada et a donc rencontré les exigences réglemen­taires. Les articles semblent être une attaque contre l’homéopathie.

Boiron ne mentionne pas que le médicament Oscillo prému­nie contre la grippe ou la soigne, ou encore qu’il y aurait un ingrédient actif. Boiron mentionne seulement que Oscillo soulage des symptômes.

L’étude déposée au soutien démontre que le médicament soulage un peu plus qu’un placebo.

Recours non autorisé puisque l’apparence de droit n’est pas démontrée.

La représentante n’est pas adéquate : « [118] In this instance, there is no allegation that Petitioner communicated with Boiron, complained, asked questions. There is no allegation that she attempted to find people who had used the Oscillo products and were dissatisfied.  What seems, prima facie, to be the real trigger of the recourse is the lawyer-induced opportunity to obtain a settlement in Canada, because one was achieved in the U.S. against Boiron U.S.A., based, prima facie, on different circumstances, inclu­ding the representations by Boiron U.S.A. on the presence of an “active ingredient” ».

Recours non autorisé (en appel)

Charles c. Boiron Canada inc., 2015 QCCS 312 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gg6s9>

Cilinger c. Québec (Procureur général)

500-09-014402-044
500-06-000116-000
Action en responsabilité extracontractuelle contre tous les hôpitaux du Québec qui offrent des services de radiothérapie et contre le Procureur général, à titre de repré­sentant du ministère de la Santé et des Services sociaux et du gouvernement.

Groupe : Toutes les personnes atteintes d’un cancer du sein qui depuis le 13 octobre 1997 sont en attente d’un traitement de radiothérapie et qui ont été ou sont incapables d’obtenir celui-ci dans un délai de huit semaines à compter de leur chirurgie, étant donné les listes d’attente existantes au Québec pour ce type de traitement.

« [16] [L]’appelante dirige ses reproches contre les décisions de l’Assemblée nationale et celles du ministre de la Santé […]. C’est essentiellement le cadre législatif et réglementaire mis en place pour baliser l’utilisation des ressources et faire échec aux dépassements budgétaires qui est dans la mire de l’appelante. Ces décisions sont à la fois discrétionnaires et souvent le résultat des inévitables arbitrages des agents de l’État entre les différents enjeux sociétaux. Il est donc incontestable […] que le débat se situe dans la sphère politique et est, par conséquent, soustrait à l’action des tribunaux ».

Autorisée contre les établissements de santé seulement.

Règlement : 5 400 000 $ pour l’ensemble des membres du groupe

Règlement hors cour approuvé

Approbation de la transaction: Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2009 QCCS 4445 (CanLII), <http://canlii.ca/t/25xp1>

Jugement d’irrecevabilité contre le gouvernement : Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA), <http://canlii.ca/t/1j4x1>

Jugement d’autorisation : Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1gn3m>

Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît

500-09-020284-105

Recours collectif contre le Centre hospitalier et les dirigeants pour avoir encouragé, permis ou toléré l’imposition systéma­tique de mesures de contention et d’isolement, sans s’assurer que cela était nécessaire pour les protéger ou protéger les tiers, violant ainsi leurs droits fondamentaux.

Groupe : Toutes les personnes souffrant d’un problème de santé mentale qui ont fait l’objet de pratiques hospitalières  d’imposition de contentions physiques, de contentions chimi­ques et/ou de mesures d’isolement, sans qu’elles ne présentent de risque de lésion pour elle-même et/ou pour autrui

Règlement hors cour

Autorisation : Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826(CanLII) (permission d’en appeler rejetée), <http://canlii.ca/t/fl9d4>

Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité

200-06-000104-086

Devoir des CHSLD d’assurer gratuitement le service de lavage des vêtements personnels des usagers.

Groupe : Toutes les personnes résidant au Québec et étant résidentes ou ayant résidé dans un CHSLD administré par les intimés et qui n’ont pas bénéficié gratuitement d’un service de buanderie pour le lavage de leurs vêtements personnels à compter de trois ans de la signification de la requête dans le cas des centres n’ayant pas été partie au recours collectif dans le dossier 500-06-000064-986 et à compter du 8 août 2007 pour les centres ayant été parties au dit recours

Réglé : Chaque membre à droit à 30-40 $ par mois passé sans service. De plus, il y aura adoption d’une politique de lavage.

Règlement hors cour approuvé

Approbation de transaction : Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité, 2014 QCCS 2280 (CanLII), http://canlii.ca/t/g71cw

Autorisation : Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité, 2011 QCCS 607 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2fsb1>

Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec

500-09-016912-065

500-06-000219-036

Recours contre la Fédération qui a organisé trois journées d’étude équivalentes à des journées de grève déguisée, entraînant de nombreux reports de rendez-vous pour des chirur­gies.

Groupe : Toutes les personnes résidant au Québec ayant vu leur chirurgie reportée par un médecin-spécialiste les 13 novembre 2002, 2 décembre 2002, 16 janvier 2003 et les jours suivant ces dates.

« [87] Les médecins ont l’obligation contractuelle de respecter les rendez-vous qu’ils donnent au patient, même si c’est l’hôpital qui tient compte des disponibilités des médecins pour fixer de tels rendez-vous. »

« [91] […] Le patient en attente d’une chirurgie et qui la voit reportée subit un préjudice moral du fait de son inquiétude et de l’anxiété qui vient s’ajouter au malaise d’une personne qui souffre d’une condition qui nécessite une chirurgie. »

La fédération est un tiers au contrat, mais « la doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un tiers qui encourage ou incite une partie à un contrat à ne pas respecter ses obliga­tions, peut être recherché en responsabilité extracon­tractuelle. » (par. 95)

Dommages moraux : 250 $/ membres

Dommages punitifs : aucun. Bien que la preuve permette d’établir le caractère intentionnel de la faute, l’atteinte à la dignité des patients n’est pas établie.

Jugement au fond

Fond : Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459 (CanLII)

Autorisation : Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, 2007 QCCA 247 (CanLII), (requête pour en appeler rejetée) <http://canlii.ca/t/1qlv9>

Dallaire c. Eli Lilly Canada inc.

200-06-000050-057

Responsabilité du fabricant (Zyprexa (Olonzapine) pour le traitement de la schizophrénie et autres troubles).

Allègue le défaut d’information quant aux effets secondaires (diabète, prise de poids, arythmie).

Autorisation accordée : même si la première monographie indiquait la prise de poids, il faut voir si l’information était complète et suffisante. Pour les autres effets, il faudra attendre le jugement au fond.

Règlement: 17 750 000 $ pour l’ensemble du Canada.

Règlement hors cour  approuvé

Règlement : Dallaire c. Eli Lilly Canada inc., 2010 QCCS 2760 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2bbq0>

Autorisation : Dallaire c. Eli Lilly Canada inc., 2006 QCCS 4233 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1p28g>

Demers c. Johnson & Johnson Corporation

500-06-000137-014

Responsabilité du fabricant (Prepulsid pour le traitement du reflux gastrique).

Allègue que les effets secondaires (le décès, l’arrêt cardia­que ou l’arythmie ventriculaire tachycardique primaire) n’ont pas été divulgués

Règlement : fond d’environ 4,7 M $ pour indemniser les victimes

Règlement hors cour approuvé

Demers c. Johnson & Johnson Corporation, 2009 QCCS 4885 (CanLII), <http://canlii.ca/t/26dmw>

Desjardins c. Canada (Procureur général)

500-06-000065-983

Recours en responsabilité pour diverses fautes ayant contribué à contaminer les membres du groupe du virus de l’hépatite C, suite à la transfusion de sang ou de produits sanguins.

Groupe : Tous les membres des recours collectifs directement infectés par le VHC, toutes les personnes indirectement infectées, tous les représentants personnels au titre du VHC, ainsi que tous les membres de la famille et les personnes à charge.

Règlement : 962 000 000 $ pour l’ensemble des membres des recours pour le sang contaminé

Règlement hors cour approuvé

Desjardins c. Canada (Procureur général), 2007 QCCS 2797 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1rr7l>

Dick c. Johnson & Johnson Inc.

500-06-000550-109

Recours en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour les membres du groupe résultant de la fabrication, conception, vente, distribution et rappel par les intimées des prothèses de la hanche de type ASR XL Acetabular et ASR Hip Resurfacing System.

Il semble avoir eu entente sur l’autorisation (i.e. absence de contestation de la part de l’intimée).

Recours autorisé

Dick c. Johnson & Johnson Inc., 2014 QCCS 2301 (CanLII), <http://canlii.ca/t/g71cm>

Dorion c. Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Hôpital Honoré-Mercier)

750-06-000001-088

Responsabilité pour la mauvaise organisation et la gestion déficiente à l’égard des soins prodigués et des services offerts. Ces manquements seraient à l’origine de l’éclosion de l’épidémie de clostridium difficile.

Groupe : Toutes les personnes qui ont été admises à l’Hôpital Honoré-Mercier entre le 15 octobre 2005 et le 30 novembre 2006 et qui, dans le cadre ou à la suite de leur hospitalisation, ont contracté le C-difficile, ainsi que les héritiers et ayants droit des victimes décédées.

Règlement : entre 5 000 $ et 12 500 $

Règlement hors cour approuvé

Approbation de la transaction : Dorion c. Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (Hôpital Honoré-Mercier), 2012 QCCS 727 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fqd13>

Doyer c. Dow Corning Corporation

500-06-000013-934

Groupe : Toutes les personnes qui ont reçu l’implantation d’une prothèse mammaire ayant été conçue, développée, fabriquée, distribuée, mise en marché ou vendue par les intimées.

Question commune : « 30. Il est vrai que les intimées ont conçu au fil des ans différents modèles d’implants mam­maires. Cependant, ils ont tous été fabriqués à base de gel de silicone ce qui apparaît une question de faits suffisamment identique, similaire ou connexe pour justifier l’octroi du recours collectif. »

Règlement hors cour approuvé

Approbation de transaction : Doyer c. Dow Corning Corp., 2004 CanLII 40390 (QC CS), http://canlii.ca/t/1j6f8

Jugement d’autorisation : Doyer c. Dow Corning Corporation, 1994 CanLII 3806 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1kd2q>

Dufour c. Bayer Inc.

500-06-000139-010

Responsabilité du fabricant du médicament Baycol qui a causé la rhabdomyolyse à ses utilisateurs. Règlement hors cour approuvé

Dufour c. Bayer Inc., 2004 CanLII 40405 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1j6fv>

Durand c. Dermatech

500-06-000395-075

Responsabilité du fabricant pour nodules causé par l’utilisation des produits dermalive et dermadeep. dermalive et dermadeep (implants permanents injecta­bles dans le derme ou les tissus graisseux à des fins esthétiques).

« [63] Toutefois, si la preuve établissait que l’apparition de granulomes et de nodules n’était due qu’à un seul élément, relevant exclusivement et totalement de gestes fautifs posés par tous ou certains des intimés, il pourrait, alors, y avoir similitude ou connexité. Les questions de la norme de diligence ou encore des dommages exemplaires pourraient également être similaires ou connexes aux membres du groupe. »

Ne rencontre pas le critère de l’apparence de droit. Il aurait fallu d’autres allégations de fautes. « [92] Les fautes reprochées aux intimés auraient donc dû dépasser l’avertissement stipulé aux monographies des deux produits. Tel n’est pas le cas. »

N’est pas une représentante adéquate : « [112] Le second est plus significatif : Doris Durand ne semble pas intéressée à entreprendre quelque démarche visant à établir son rôle de représentante. Elle ne connaît aucune donnée, n’a obtenu aucune information, ne démontre aucun intérêt : elle laisse le tout à son avocat. »

Requête en autorisation rejetée

Durand c. Dermatech, 2009 QCCS 3874 (CanLII), <http://canlii.ca/t/25dl4>

Élément c. Philips Avent

200-06-000096-084

200-06-000099-088

200-06-000097-082

Responsabilité du fabricant et distributeur de biberons pour défaut d’aviser que ceux-ci comportaient des risques pour la santé.

Groupe : Toutes les personnes au Québec ayant été parents, gardiens ou tuteurs légaux d’au moins un enfant âgé de 18 mois et moins avant le 19 avril 2008 et ayant acheté au moins un biberon en plastique rigide transparent contenant du bisphénol A fabriqué, produit, commercialisé et/ou distribué par l’intimée.

« [28] Le recours proposé est entièrement fondé sur l’évaluation du BPA effectuée par Santé Canada que les requérantes jugent être une source fiable de renseigne­ments. »

« [29] […] le niveau de BPA contenu dans les biberons en cause ne représente aucun risque ou danger pour la santé des nouveau-nés et des nourrissons de moins de 18 mois, mais ce n’est que par mesures préventives que le ministre de la Santé a agi en proposant d’interdire son usage. »

« [35] Il est important de souligner qu’une crainte fondée sur un préjudice hypothétique et non prouvé ne constitue pas un préjudice indemnisable en droit québécois. »

Il n’y a donc pas d’apparence de droit.

Requête en autorisation rejetée

Élément c. Philips Avent, 2009 QCCS 3370 (CanLII), <http://canlii.ca/t/24vtm>

F.L. c. Astrazeneca Pharmaceuticals, p.l.c.

500-06-000348-066

Responsabilité du fabricant du médicament Seroquel pour défaut d’information quant aux risques de développer du diabète, prise de poids et autres effets.

Groupe : Toutes les personnes à qui on a prescrit et qui ont consommé, au Québec, le médicament vendu sous le nom de Seroquel.

L’examen du dossier médical du représentant démontre qu’il avait les effets secondaires reprochés avant la prise de Seroquel.

Requête en autorisation rejetée

F.L. c. Astrazeneca Pharmaceuticals, p.l.c., 2010 QCCS 470 (CanLII), <http://canlii.ca/t/282wd>

Gallant & Hughes c. Johnson & Johnson & al

200-06-000153-125

Responsabilité du fabricant (produit de maille trans-vaginale).

Allègue la dangerosité du produit inséré pour traiter la prolapsus des organes pelviens ou génitaux et le manque d’information quant à la dangerosité du produit et des risques de complications.

Recours suspendu pendant la résolution d’un litige en Ontario sur la question

Gallant c. Johnson & Johnson, 2014 QCCS 6394 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gfw90>

Godin c. Société canadienne de la croix-rouge

500-09-001564-921

500-06-000012-910

Poursuite intentée pour avoir contracté le VIH suivant une transfusion sanguine.

Requête en autorisation rejetée car le recours de Godin est manifestement prescrit.

N.b. : On lui avait refusé une requête en anonymat : X. c. Société canadienne de la croix-rouge, 1992 CanLII 3638 (QC CA).

Requête en autorisation rejetée

Godin c. Société canadienne de la croix-rouge, 1993 CanLII 3881 (QC CA), <http://canlii.ca/t/1pccf>

Goyette c. Glaxosmithkline inc.

500-09-020007-092

500-06-000157-020

Responsabilité du fabricant du médicament Paxil.

Allègue qu’il aurait causé des problèmes de dépendance et de sevrage aux membres du groupe et que le fabricant aurait failli à ses obligations d’information à l’égard des utilisateurs de ce médicament, en ne fournissant pas des renseignements suffisants.

Demande d’autorisation rejetée car les informations fournies décrivaient suffisamment les risques.

Requête en autorisation rejetée

Goyette c. Glaxosmithkline inc., 2010 QCCA 2054 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2dcl3>

Handicap-Vie-Dignité c. Hôpital St-Charles Borromée

500-06-000058-988

Responsabilité de l’hôpital pour manquement relativement aux soins prodigués aux patients.

Groupe : Tous les bénéficiaires résidant à l’Hôpital St-Charles-Borromée pendant quelque temps entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997, ainsi que les héritiers de ceux qui sont décédés pendant cette période.

Règlement hors cour approuvé

Handicap-Vie-Dignité c. Hôpital St-Charles Borromée, 1999 CanLII 11546 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1kr3h>

Hotte c. Servier Canada Inc.

540-06-000001-976

Responsabilité du fabricant (Pondéral pour la perte de poids).

Allègue la mise en marché d’un produit dangereux et un manque d’information quant aux effets secondaires (hypertension pulmonaire primaire et/ou des valvulopathies cardiaques).

Autorisation – Questions communes : « [50] En l’instance, la nocivité du produit et l’établissement de ses effets possibles sur l’être humain, de même que le rôle de Servier dans son accessibilité aux membres du groupe, sont des questions non seulement communes, mais essentielles à toute indem­nisation éventuelle des personnes l’ayant consommé. »

« Mme Hotte n’a pas à souffrir de toutes les maladies possiblement causées par le Pondéral pour être repré­sentative de l’ensemble des membres du groupe. »

Règlement hors cour approuvé.

Approbation de la transaction : Hotte c. Servier Canada Inc., 2005 CanLII 24696 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1l5cf>

Autorisation : Hotte c. Servier Canada Inc., 2002 CanLII 33243 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1fqfl>

Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux – région de Montréal

500-09-019541-093

500-06-000323-051

Allègue que les intimés ont fait défaut de respecter la Loi sur les services de santé et les services sociaux en la privant d’accéder au professionnel et à l’établissement hospitalier de son choix. Cette faute a eu aussi comme conséquence de porter atteinte aux droits fondamentaux.

La responsabilité de l’Agence ne peut être retenue puisque le protocole exige le respect du choix du patient. C’est plutôt l’établissement, en vertu de ses règles internes, qui a refusé de prendre la patiente. Il y a donc absence de cause d’action.

« [74] Même en tenant pour acquis qu’un dommage est établi, le tribunal devra tout de même procéder à un examen individualisé de la situation de chacun des membres du groupe afin de retenir seulement ceux qui ont été refusés en raison de considérations géographiques. » Il devrait aussi tenir compte de ceux qui en sont satisfaits. »

« [82] Il s’ensuit que le seul préjudice commun à tous les membres du groupe proviendrait des conséquences qu’ont eues sur leur choix l’écoute du discours d’accueil ainsi que l’obligation de communiquer le dossier médical. Quitte à le redire, la requête réamendée ne fait pas état des inconforts, des frustrations et de la détresse psychologique ressentis par les usagers […]. Celle-ci ne mentionne pas davantage le nombre approximatif de personnes qui aurait renoncé à exercer leur choix en réaction à ces mesures. Bien que la procédure introductive d’instance réfère à des préjudices moraux et psychologiques, ces allégations sont ici trop imprécises pour conférer au recours souhaité l’apparence de droits requise. [D]e tels préjudices par leur nature ne se prêtent pas aisément à une évaluation collective et globale d’autant que la souffrance, qu’elle soit morale ou psychologique, se mesure souvent à l’aune de la capacité de chacun à la supporter. »

L’autorisation est donc rejetée.

Requête en autorisation rejetée

Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux – région de Montréal, 2011 QCCA 334 (CanLII), <http://canlii.ca/t/2fvdr>

Larose c. Purdue Pharma Inc.

200-06-000080-070

Recours en responsabilité du fabricant et distributeur du médicament Oxycontin pour avoir fait du marketing agressif, favorisant du même coût des usages non approuvés sans aviser des risques de dépendance.

Groupe : Toute personne résident au Québec et ayant consommé du Oxycontin.

Recours non encore autorisé

Requête en autorisation : <http://cbaapp.org/ClassAction/PDF.aspx?id=6303>

Lavoie c. Abbott Medical Optics Inc. (Advanced Medical Optics Inc.)

500-06-000430-088

Groupe : Toutes les personnes physiques résidant au Québec qui ont acheté et utilisé la solution pour verres de contact Complete® All-in-One MoisturePlusTM et qui ont subi des dommages (avec certaines restrictions).

Les 4 critères d’autorisation du recours sont rencontrés.

La requérante n’a pas à faire la preuve du nombre de membres. Le Tribunal estime que la composition du groupe ne rend pas difficile l’application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile, mais que les citoyens du Québec doivent recevoir le même bénéfice remédiateur qu’ailleurs au Canada où des recours ont été autorisés (1003c).

Recours autorisé

Lavoie c. Abbott Medical Optics Inc. (Advanced Medical Optics Inc.), 2012 QCCS 6147 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fv58g>

Lavoie c. Régie d’assurance maladie du Québec, le PG et le Centre oculaire de Québec Inc.

500-06-000569-117

Allègue que la RAMQ n’a pas fait respecter la loi en permettant à des cliniques de facturer pour des gouttes ophtalmologiques préparatoires, administrées avant les exa­mens, lors de dégénérescence maculaire et a refusé de rembourser les personnes lésées.

Le Centre privé n’avait pas le droit de facturer pour ce service.

Règlement : chaque membre recevra 115 $ de la RAMQ par injection reçue pour traiter la dégénérescences.

Règlement hors cour approuvé

Lavoie c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2013 QCCS 866 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fwdg8>

Lebrasseur c. Hoffmann-La Roche ltée

500-06-000512-109

Responsabilité du fabricant, distributeur et vendeur pour dangerosité et effets secondaires non divulgués.

Groupe : Les Québécois ayant consommé le médicament Accutane, incluant leurs héritiers, qui prétendent souffrir de l’une des maladies inflammatoires suivantes de l’intestin en raison de la consommation d’accutane : la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la proctite, les saignements rectaux, l’iléite, la pancolite, les crampes et douleurs abdo­minales et la pancréatite.

 

Recours autorisé

Lebrasseur c. Hoffmann-La Roche ltée, 2013 QCCS 3024 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fzk9l>

Lépine c. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.

500-06-000463-097

Responsabilité du fabricant du médicament Mirapex pour effets secondaires non divulgués

Groupe : Toutes les personnes résidant au Québec atteintes du syndrome des jambes sans repos ou de la maladie de Parkinson, à qui on a prescrit et qui ont consommé le médicament vendu sous le nom de Mirapex, et qui ont développé par la suite des comportements de joueurs compulsifs.

Règlement hors cour approuvé

Lépine c. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., 2011 QCCS 7307 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fpqnm>

Létourneau c. JTI-MacDonald Corp. et al

Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé (Blais)

500-06-000076-980

500-06-000070-983

Réclamation contre les cigarettiers. La réclamation pour dommages sur une base collective est limitée aux dom­mages moraux et punitifs.

Reproche essentiellement la propagation de fausses infor­mations quant à la dangerosité de la cigarette et les risques de dépendance.

Groupes :

·       Dossier Blais : Cancer du poumon ou de la gorge ou emphysème

·       Dossier Létourneau : Dépendance à la nicotine

La Cour reconnaît que les défenderesses ont fabriqué et commercialisé un produit dangereux pour la santé tout en minimisant les risques. Elles ont même comploté pour s’assurer que l’information ne serait pas transmise. Elles ont porté atteinte au droit à la vie, sécurité et intégrité.

Faute contributive de certains consommateurs (après 1980) qui auraient dû savoir.

Le juge de CS condamne à 1 310 000 000 $ en dommages punitifs dans les deux dossiers et à 6 858 864 000 $ en dommages moraux. La majorité des dommages sont accordés pour le dossier Blais.

Condamnation en 1ère instance. Dossier pendant en appel (plaidoirie automne 2016).

Jugement au fond  en CS: Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., 2015 QCCS 2382 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gl84z>

Jugement d’autorisation : Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp., 2005 CanLII 4070 (QC CS), <http://canlii.ca/t/1jtkz>

MacMillan c. Abbott Laboratories

500-06-000528-105

Responsabilité des fabricants, distributeurs ou vendeurs du médicament  Meridia ou Apo-Sibutramine suite à son retrait du marché.

Groupe : les Canadiens ou, alternativement, les Québécois, qui ont acheté ou consommé, le Meridia ou le Apo-Sibutramine (l’équivalent générique), les héritiers et membres de leurs familles qui ont subi des dommages.

Allègue l’inefficacité du produit face à l’obésité et les risques non allégués d’accidents cardiovasculaires.

La Cour tranche qu’aucun des 4 critères d’autorisation n’est rempli et notamment que :

« [111] M. MacMillan ne fournit aucune étude, expertise ou autre documentation qui permette de transformer une hypothèse en “faits qui paraissent justifier les conclusions recherchées”, et ce, surtout dans le contexte particulier où l’obésité elle-même, sans prise de médicament, est un facteur risquant de provoquer ces événements. »

« [112] Le Tribunal ne peut autoriser le recours sur la base d’inférences ou d’hypothèses non vérifiées. »

Requête en autorisation rejetée

MacMillan c. Abbott Laboratories, 2012 QCCS 1684 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fr3qj>

Mailhot c. Diabète Amiante inc.

235-06-000001-064

Recours en responsabilité pour dommages subis (stress et inconvénients) à une clinique de dépistage du diabète où les aiguilles ont possiblement été utilisées plus d’une fois faisant craindre à une contamination.

Groupe : toutes les personnes ayant été piquées lors de la clinique de dépistage (analyse de glycémie) survenue le 19 octobre 2006 au Marché St-Pierre & fils inc. (IGA) organisée par Diabète Amiante inc.

Règlement : 170 000 $ pour l’ensemble des membres (environ 170).

 

Règlement hors cour approuvé

Mailhot c. Diabète Amiante inc., 2010 QCCS 1789 (CanLII), <http://canlii.ca/t/29m6v>

 

Montréal (Ville de) c. Biondi

500-09-021053-103

500-09-021060-108

500-06-000265-047

Recours collectif contre le syndicat des cols bleus et la ville de Montréal pour les dommages subis suite aux moyens de pression du syndicat (retard dans les opérations de dégla­çage et d’épandage d’abrasifs sur les chaussées et les trottoirs).

Groupe : toutes les personnes ayant subi des dommages en raison des moyens de pression exercés par les membres du Syndicat dans l’arrondissement Ville-Marie.

Le Syndicat a orchestré, toléré et encouragé le mouvement de protestation illégal de ses membres et omis de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir le respect de l’ordonnance du Conseil des services essentiels.

La ville est responsable à titre de commettant et pour avoir omis de prendre des mesures.

Le lien causal entre la chute et les fautes ne peut être présumé. Il faudra une évaluation individuelle pour chaque membre du groupe. Les parties ont convenu d’un protocole de liquidations pour les 49 réclamations déposées par les membres du groupe.

Accorde 2 000 000 $ de dommages punitifs (notamment en considération d’une récidive syndicale).

Jugement au fond

Jugement au fond sur la responsabilité : Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404 (CanLII) (requête pour en appeler rejetée), <http://canlii.ca/t/fwf88>

Jugement au fond sur les dommages punitifs : Biondi c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2016 QCCS 83 (rejet d’appel accordé) (CanLII)

Nadon c. Anjou (Ville)

500-09-017510-074

500-06-000008-926

Recours contre plusieurs villes pour défaut d’avoir enlevé l’herbe à poux.

Groupe : 180 000 membres qui résident sur l’un ou l’autre des territoires des intimées et qui sont sujets aux effets nocifs du pollen émis par les plants d’herbe à poux non éradiqués après le 1er août des années 1991 à 1995 inclusi­vement.

N’a pas démontré la présence significative d’herbe à poux sur les terrains des intimées (la faute).

« [42] En raison de la circulation aérienne du pollen de l’herbe à poux sur de longues distances, [il y a] absence quasi totale de preuve de l’apport du pollen issu des terrains municipaux par rapport au pollen de sources locales et régionales. » (le lien causal).

Le recours est donc rejeté au fond.

Recours rejeté au fond

Jugement au fond : Nadon c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2221 (CanLII), (requête pour en appeler rejetée) http://canlii.ca/t/21m42

Jugement d’autorisation : Nadon c. Anjou (Ville), 1994 CanLII 5900 (QC CA), <http://canlii.ca/t/1pb5f>

Option Consommateurs c. Merck & Co. inc.

500-09-021902-119

500-06-000402-079

Reproche au fabricant et distributeur d’avoir fait preuve de négligence et d’avoir manqué à leurs devoirs de sécurité et d’information en mettant sur le marché un produit qui comporte des vices de fabrication et de sécurité. Allègue que le médicament cause l’ONM, provoque une fragilisation des os et une dégénération du squelette.

Groupe : Tous les consommateurs de Fosamax du Québec et leurs proches ayant subi un dommage résultant de cette consommation.

La Cour d’appel confirme que les critères d’autorisation ne sont pas remplis. La requérante ne possède pas de droit d’action car elle n’a pas démontré qu’elle souffre d’une des maladies alléguées (1003b). De plus aucune donnée n’a été fournie quant à la taille possible du groupe (1003c).

Requête en autorisation rejetée

Option Consommateurs c. Merck & Co. inc., 2013 QCCA 57 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fvqcc>

Option Consommateurs c. Novopharm Ltd

500-09-016404-063

500-06-000192-035

Allègue que les 9 fabricants de médicaments poursuivis ont versés des ristournes aux pharmaciens causant une charge supplémentaire assumée par les clients.

Il n’y a « aucune allégation au soutien d’une prétention d’actes fautifs de six des neuf intimées et aucune qui supporte la valeur du préjudice réclamé pour les membres des trois sous-groupes. » (par. 25)

Membres du régime d’assurance médicament public : « [O]n ne peut pas affirmer, en droit, que la prime, la franchise et la coassurance auraient été autres que celles imposées n’eût été l’augmentation illégale des prix. » (par. 29)

Membres détenant un régime d’assurance privée : « les assu­reurs conviennent du prix de leur médicament avec les fabricants. La contribution des assurés est aussi agréée par contrat et il n’y a aucune obligation pour l’assureur de même dévoiler le contenu des ententes avec les manufacturiers. » (par. 33)

Requête en autorisation rejetée

Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949 (CanLII), (requête pour en appeler rejetée) <http://canlii.ca/t/1×112>

Option Consommateurs c. Pfizer Canada inc.

200-06-000049-059

500-06-000274-056

Responsabilité du fabricant du médicament Neurontin et/ou Gabapentin.

Allègue un manque d’information quant aux utilisations non approuvées et aux effets secondaires (incluant idées suici­daires).

Note : la 056 a été suspendue pour litispendance. Désistement vise la 059.

Désistement, en considération d’un règlement national autorisé en Ontario.

Option Consommateurs c. Pfizer Canada inc., 2011 QCCS 4678 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fn1c4>

Option Consommateurs c. Société Bristol-Myers Squibb Canada/Bristol-Myers Squibb Canada Co.

500-06-000212-031

Responsabilité du fabricant du médicament SerzoneMD

Groupe : Toutes les personnes résidant au Québec qui ont ingéré et/ou acheté du SerzoneMD ainsi que leurs succes­sions, administrateurs successoraux ou autres représentants légaux, héritiers ou bénéficiaires et tous les conjoints et les enfants de ces personnes.

Règlement hors cour approuvé

Option Consommateurs c. Société Bristol-Myers Squibb Canada/Bristol-Myers Squibb Canada Co., 2008 QCCS 344 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1vpnq>

Passaro c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

500-06-000212-031

Groupe : Toutes les personnes physiques qui devaient subir une intervention inscrite pour avoir lieu entre le 15 juin et le 15 juillet 1999 et dont l’intervention a été reportée en raison des moyens de pression exercés par les membres des syndicats défendeurs. Règlement hors cour approuvé

Approbation de la transaction: Passaro c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), 2008 QCCS 910 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1w2kq>

Pelletier c. Merck & Co. Inc.

200-06-000078-066

500-06-000246-047

500-06-000437-083

Responsabilité du fabricant du médicament Vioxx.

Groupes :

Dossier Pelletier : les personnes qui ont subi des dommages en raison de leur relation familiale avec les personnes qui ont consommé le médicament Vioxx et qui ont subi des dommages (victimes par ricochet).

Dossier Sigouin : Toutes les personnes et leurs ayants droit qui, au Québec, ont consommé le médicament Vioxx du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2004 et qui ont subi des dommages du fait de l’utilisation de ce médicament.

Règlement : entre 11 306 250 $ et 26 381 250 $ aux récla­mants principaux qui ont subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde), une mort cardiaque subite ou un accident ischémique cérébral et 3 500 000 $ aux gouvernements provinciaux, dont la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Règlement hors cour approuvé

Jugement d’autorisation : Pelletier c. Merck & Co. inc., 2008 QCCS 2173 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1x1wg>

Jugement d’autorisation : Sigouin c. Merck & Co. inc., 2006 QCCS 5325 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1qt9q>

Approbation de la transaction : Sigouin c. Merck & Co. inc., 2012 QCCS 2014 (CanLII), <http://canlii.ca/t/ft4dz>

Perreault c. McNeil PDI inc.

200-09-007173-104

200-06-000091-077

Médicaments pour enfants contre la toux et le rhume (20 médicaments dont Timetapp) suite aux modifications sur l’emballage pour les enfants de moins de 2 ans.

Les enfants de la requérante ont bien répondu aux produits et n’ont subi aucun effet secondaire.

La CA conclut que les Intimés n’ont pas fait de fausses représentations et qu’elles ont agit promptement pour informer leur clientèle.

Une des Intimées, Wyeth, a mis sur pied un programme de remboursement. La CA écrit :

« [42] L’appelante n’explique pas les raisons qui l’incitent à ne pas participer à ce programme. Comme les montants correspondant aux remboursements des produits litigieux impliquent pour chaque consommateur le paiement de sommes plutôt modiques et sans prétendre que cela est déterminant sur l’issue du pourvoi, la règle de la propor­tionnalité l’invitait à considérer sérieusement la possibilité de recourir à ce mode d’indemnisation à l’amiable avant d’entre­prendre un recours judiciaire recherchant la même finalité. »

Demande d’autorisation rejetée (requête pour permission d’en appeler à la CSC rejetée)

Autorisation : Perreault c. McNeil PDI inc., 2012 QCCA 713 (CanLII), http://canlii.ca/t/fr1wg

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand Responsabilité du syndicat pour la participation d’employés syndiqués d’un centre hospitalier (pour personnes ayant une déficience intellectuelle) à des grèves illégales, négligeant du même fait les bénéficiaires.

Dommages moraux compensables (1 750 $ par béné­ficiaires). Le juge pouvait utiliser une présomption de faits pour généraliser les inconforts subis à l’ensemble des bénéficiaires.

Le préjudice d’inconfort temporaire subi par les bénéficiaires ne constitue pas une atteinte au droit à l’intégrité de la personne.

Il « constitue une atteinte à la sauvegarde de leur dignité en dépit du fait que ces patients pouvaient ne pas avoir de sentiment de pudeur ». Ils ont droit à des dommages punitifs pour cette atteinte intentionnelle (200 000 $ en tout).

Jugement au fond.

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, <http://canlii.ca/t/1fr7k>

Ramacieri c. Bayer inc.

200-06-000119-092

Allègue que les intimées ont fabriqué, distribué ou vendu un produit (Trasylol utilisé dans le cadre de chirurgies cardiaques) comportant des dangers pour la santé, lesquels n’ont pas été dénoncés convenablement et n’ont pas fait l’objet de mises en garde adéquates.

Des règlements hors cour interviennent dans le reste du Canada, mais la requérante ne souhaite pas y adhérer.

Rappel : « La théorie de l’intermédiaire compétent ne cons­titue pas, du moins à ce moment-ci, un rempart contre les obligations d’un fabricant d’indiquer, de façon suffisante, les risques et dangers que comporte son produit. »

Rien de sérieux n’est allégué pour relier le décès et les problèmes de santé au médicament (art. 1003b).

Absence d’un groupe (art. 1003c).

Demande d’autorisation rejetée

(requête en rejet d’appel accueillie)

Autorisation : Ramacieri c. Bayer inc., 2015 QCCS 4881 (CanLII), <http://canlii.ca/t/glrhv>

Raunet c. Procureur général du Québec et al.

500-06-000695-144

Recours contre l’État, la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) et autres pour avoir exigé des frais alors que les services étaient assurés par le régime public.

Groupe : Toutes personne bénéficiare du régime public d’assurance et qui a déboursé pour des services assurés d’un médecin ou d’un optométriste ou qui a arrêté ou repoussé une intervention à cause de ces frais (et qui ne fait pas partie du dossier 500-06-000695-144).

Recours non encore autorisé

Requête en autorisation : <http://cbaapp.org/ClassAction/PDF.aspx?id=7882>

Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades

500-09-016353-062

500-09-016350-068

500-09-016359-069

500-06-000064-986

Devoir des CHSLD d’assurer gratuitement le service de lavage des vêtements personnels des usagers.

Groupe : Toutes les personnes résidant ou ayant résidé depuis le 30 mai 1994 dans un centre d’hébergement de soins de longue durée administré par les intimés et qui n’ont pas bénéficié gratuitement d’un service de buanderie pour le lavage de leurs vêtements personnels.

« [31] La présence de défendeurs multiples n’exige pas qu’il y ait autant de représentants qu’il y a de CHSLD. […] La question en litige est commune à tous les établissements, privés conventionnés ou publics, qui n’offrent pas à leurs usagers le service de buanderie auquel ils prétendent avoir droit ».

« Les CHSLD publics et privés conventionnés ne peuvent facturer de frais additionnels pour le service de lavage […] qui, au même titre que la nourriture et les autres soins d’hygiène de base, constitue une composante inhérente à la mission d’un CHSLD d’offrir à ses usagers, conformément à l’article 83 de la Loi, « un milieu de vie substitut ». » (par. 47)

Tous les usagers doivent être indemnisés, même ceux qui ont vu leur lavage être effectué par leur famille/ami.

Dommages : chaque membre a droit à 30-40 $/ mois où il a été privé du service suivant les coûts assumés.

Jugement au fond

Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068 (CanLII), <http://canlii.ca/t/1sg2q>

Sanschagrin c. GlaxoSmithKline Inc.

500-06-000479-093

Responsabilité du fabricant du médicament Requip pour un défaut d’information relativement aux effets secondaires.

Groupe : Toutes les personnes résidant au Canada atteintes du syndrome des jambes sans repos ou de la maladie de Parkinson à qui on a prescrit et qui ont consommé le médi­cament vendu sous le nom de Requip et qui ont développé par la suite des comportements de type compulsif.

Règlement hors cour

Sanschagrin c. GlaxoSmithKline Inc., 2014 QCCS 5819 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gfj2w>

Scalabrini c. Merck Canada inc.

500-06-000671-137

Recours en responsabilité du fabricant et pour défaut d’infor­mation quant aux risques (embolie pulmonaire).

Groupe : All persons in Canada, or alternatively all persons in Québec (including their estates, executors, personal representatives, their dependants and family members), who purchased or used any contraceptive ring product, including but not limited to the brand name NuvaRing, manufactured, marketed or distributed by [Merck], or another Group or Sub Group to be determined by the Court.

(Recours précédent au même effet avec une autre représentante qui s’est retirée : Leclerc c. Merck Canada inc., 2012 QCCS 7100 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fx5c5>)

Audition sur l’autorisation à venir

Jugement sur l’autorisation de produire une preuve : Scalabrini c. Merck Canada inc., 2016 QCCS 2353 (CanLII), <http://canlii.ca/t/grt14>

Sifneos c. Pfizer inc.

500-06-000576-112

Responsabilité du fabricant et distributeur du médicament Premarin ou Premplus pour effets secondaires non divulgués (dont le cancer du sein).

Groupe : Toutes les personnes ou leurs ayants droit qui ont consommé ou acheté du Premarin ou Premplus.

Recours non encore autorisé

Requête en litispendance rejetée : Sifneos c. Pfizer inc., 2012 QCCS 5772 (CanLII), <0http://canlii.ca/t/ftt64>

Sirois c. American Medical Systems Canada inc. & al.

200-06-000178-148

Responsabilité du fabricant (produit de maille trans-vaginale).

Allègue la dangerosité du produit inséré pour traiter la prolapsus des organes pelviens ou génitaux et le manque d’information quant à la dangerosité du produit et des risques de complications.

Recours suspendu pendant la résolution d’un litige en Ontario sur la question

Fréchette c. American Medical Systems Canada Inc., 2015 QCCS 2532 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gjgkq>

Thibault c. St. Jude Medical Inc.

500-06-000188-025

Recours en responsabilité du fabricant pour avoir conçu, fabriqué, mis en marché, distribué et vendu des valves car­diaques Silzone sans s’être assuré de leur innocuité et efficacité et d’avoir fait défaut de prévenir et d’informer adéquatement les autorités publiques, les professionnels de la santé et les consommateurs des risques.

Groupe : Toutes les personnes à qui on a implanté une valve cardiaque recouverte de Silzone entre le 7 juillet 1997 et le 21 janvier 2000, ainsi que leurs ayants droit et héritiers.

« [62] Considérant que le porteur de la valve cardiaque se fie principalement au chirurgien, « intermédiaire compé­tent », pour obtenir l’information voulue, et non au fabricant, il incombe à ce dernier de faire la preuve que le chirurgien traitant a reçu une information claire, complète et à jour concernant les risques généraux et particuliers découlant de l’utilisation normale du produit. »

« [108] Les deux parties invoquent des moyens sérieux, importants, mais contradictoires. La procédure du recours collectif est bien adaptée à ce genre de litige.  Il permettra à tous les implantés de la valve cardiaque Silzone de se faire entendre à frais restreints et partagés. C’est là l’objectif d’accès à la justice que fixe le législateur. Les quatre conditions sont satisfaites; le recours est conséquemment autorisé. »

Règlement hors cour approuvé

Jugement d’approbation de transaction : Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2010 QCCS 1575 (CanLII), <http://canlii.ca/t/29cx9>

Jugement d’autorisation : Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2008 QCCS 3510 (CanLII), <http://canlii.ca/t/204cc>

Tonnelier c. Québec (Procureure générale)

500-06-000475-091

500-09-021196-100

La responsabilité du Gouvernement est recherchée pour avoir « fait preuve d’une négligence grossière en tolérant des lacunes manifestes dans les procédures suivies pour établir un diagnostic de cancer du sein ».

Groupe : Toutes les femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein au Québec et pour lesquelles le résultat du test du marqueur biologique HER-2 ou du test pour les récepteurs hormonaux était négatif.

Le gouvernement jouit d’une immunité pour les décisions de nature politique. La manière dont le Ministre a choisi d’inter­venir et de gérer l’organisation des soins de santé et plus particulièrement l’amélioration des tests pathologiques dans le traitement du cancer du sein relève de la sphère politique. Le critère de 1003b) n’est donc pas rempli.

Requête en autorisation rejetée

Tonnelier c. Québec (Procureur général), 2012 QCCA 1654 (CanLII), http://canlii.ca/t/fss5t

Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc.

200-09-000208-873

Responsabilité du fabricant de stérilets.

1003b) rencontré : allègue les éléments suivants : le port d’un stérilet; la nature défectueuse de ce stérilet mis en marché au Canada par l’intimée; les dommages qu’elle a subis; la relation de cause à effet entre le port du stérilet défectueux et les dommages.

1003a) rencontré : la conception même du stérilet constitue l’essentiel du débat ce qui est commun au groupe.

Recours autorisé

Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., 1990 CanLII 2808 (QC CA), <http://canlii.ca/t/1ph8f>

Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc.

500-06-000442-083

500-06-000182-028

Responsabilité du fabricant du médicament Bextra ou Celebrex pour effets secondaires non divulgués.

Groupe : Toutes les personnes résidant au Québec ayant acheté et/ou ingéré les médicaments Bextra et/ou Celebrex, ainsi que leur ayant cause; et tous les conjoints, les enfants et les parents des Membres du Groupe du Québec.

Règlement hors cour approuvé

Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc., 2012 QCCS 16 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fpktw>

 

Ce contenu a été mis à jour le 28 septembre 2016 à 17 h 44 min.