Consentement aux soins dans la tourmente : ne pas perdre de vue nos repères juridiques

Par Audrey Ferron Parayre, Professeure adjointe, Université d’Ottawa, et doctorante à l’Université de Montréal


Le 14 octobre dernier, on apprenait qu’une jeune femme de 27 ans, nouvellement maman, succombait à une grave hémorragie après avoir refusé, semblerait-il, une transfusion sanguine. La jeune femme était Témoin de Jéhovah.

 

Les jours qui ont suivi cette triste nouvelle ont donné lieu à de vifs débats sur le sujet. Une transfusion sanguine, nécessaire à la survie de la jeune femme, aurait-elle dû être pratiquée malgré son refus ? L’hôpital et les médecins ont-ils commis une faute ? La loi devrait-elle permettre d’imposer certains traitements ? Ou, comme le suggère Me Guy Bertrand, aurait-on dû demander une injonction ou une mesure de sauvegarde pour forcer les médecins à agir, malgré le refus de la patiente ?

 

Devant ce flot de commentaires, de critiques et d’appels aux réformes, permettez-moi de remettre les pendules « juridiques » à l’heure. Au Québec, toute personne majeure et apte, c’est-à-dire possédant les facultés intellectuelles et physiques nécessaires pour comprendre la situation et s’exprimer clairement, peut refuser tout soin de santé, qu’il soit superflu ou nécessaire à la maintenir en vie. Ce refus n’a pas à être justifié. La personne apte n’a donc pas à démontrer que son refus est raisonnable socialement. Il s’agit là de la reconnaissance incontestée du droit à l’autonomie et à l’auto-détermination de la personne. Par contre, si la personne est inapte ou mineure et que l’on souhaite la soumettre à des soins qu’elle ou son représentant refuse, il est possible de demander au tribunal une autorisation de soins. Cette procédure judiciaire permet, par exemple, à des médecins de procéder à des transfusions sanguines sur des enfants, même si les parents les refusent.

 

Imposer légalement l’administration de certains traitements contre la volonté de patients autrement aptes constituerait une atteinte importante à l’intégrité physique et psychologique de ces personnes. La reconnaissance de l’autonomie des personnes quant aux atteintes qui peuvent être portées à leur intégrité physique est assurément un principe essentiel de notre droit, qui a été reconnu en matière de consentement aux soins certes, mais également en matière d’aide médicale à mourir. C’est en effet cette reconnaissance de l’autonomie des personnes qui a constitué un fondement important de la décision Carter de la Cour suprême du Canada : « La réaction d’une personne à des problèmes de santé graves et irrémédiables est primordiale pour sa dignité et son autonomie. » Si cet argument est valable pour l’aide médicale à mourir, a fortiori doit-il l’être pour le droit de refuser un soin, aussi vital puisse-t-il être…

 

Par ailleurs, la proposition de Me Guy Bertrand quant à une demande d’injonction ou une mesure de sauvegarde dénote une méconnaissance des règles juridiques propres aux questions touchant les soins. D’abord, notre droit civil actuel ne reconnaît pas de mesure judiciaire propre à soumettre un adulte, apte à consentir, à des soins. Certes, les Chartes (des droits et libertés, canadienne et québécoise) pourraient éventuellement constituer une assise légale permettant de demander à un tribunal de passer outre le refus de soins d’un adulte apte, mais la Cour suprême a déjà statué que le droit à la vie reconnu par ces Chartes ne doit pas signifier une obligation de demeurer en vie, en plus de reconnaître la valeur constitutionnelle du droit à l’autonomie. Difficile alors de voir comment un refus de soin libre et éclairé pourrait se voir opposer un quelconque article des Chartes.

 

Mais puisque le consentement aux soins, et donc le refus, doivent impérativement être libre et éclairé, il pourrait demeurer la possibilité d’invoquer qu’une contrainte exercée par la communauté religieuse sur la personne serait telle qu’elle ne lui permettrait d’opposer un refus de soins véritablement libre. À notre connaissance toutefois, un tel argument n’a jamais été abordé dans des jugements relatifs à des refus de soins par une personne majeure. Dans le cas d’un « vice de consentement » affectant le refus de soins, quel pourrait être le remède envisagé par un tribunal ? Pourrait-on alors requérir une autorisation de soins pour passer outre au refus d’une personne majeure et apte, mais non libre ?

 

Le décès d’une personne est toujours infiniment triste, particulièrement lorsque ce décès aurait pu être évité. Cependant, chaque être humain doit demeurer libre de choisir s’il souhaite, ou non, éviter cette mort. Il s’agit d’un de nos droits les plus précieux, le droit de faire valoir notre autonomie.

Ce contenu a été mis à jour le 12 septembre 2017 à 21 h 46 min.

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