La controverse de l’utilisation du titre de docteur par Jill Biden: Qu’en est-il des règles applicables au Québec?

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Par Marco Laverdière, avocat, chercheur associé de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé de l’Université de Montréal, enseignant au programme de maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke et directeur général d’un ordre professionnel

Depuis quelques jours, une controverse anime les médias chez nos voisins du sud concernant l’utilisation du titre de docteur par Jill Biden, la conjointe du président américain élu et par ailleurs détentrice d’un doctorat en éducation. Cette affaire découle d’un texte paru dans le Wall Street Journal, dans lequel Joseph Epstein l’invite à renoncer à utiliser son titre de docteure, y voyant une marque de vanité et signalant aussi qu’il pourrait donner lieu de croire qu’elle est médecin. Sous un angle un peu différent, une controverse semblable avait d’ailleurs déjà été relevée par des médias québécois en 2018, relativement à des femmes médecins qu’on privait de leur titre de « docteure ».

Le possible caractère misogyne ou sexiste de ces affaires ayant ainsi été dénoncé, on peut par ailleurs constater les difficultés liées au titre de docteur, en raison de ses significations multiples et variées, selon le pays, la langue, ou la culture dans laquelle il est utilisé.

De fait, comme l’indiquent certaines ressources spécialisées, le titre de docteur peut évidemment être lié à la détention d’un doctorat, mais il peut aussi être associé, entre autres significations, au statut de médecin ou de personne habilitée à soigner. C’est notamment le cas en anglais, alors que, dans le langage courant, le terme « doctor » est presque synonyme de « médecin », le terme “physician » étant peu utilisé.

La situation est d’autant plus compliquée du fait qu’il existe différents « types » de doctorats. Dans le domaine de la santé surtout, on retrouve par exemple des doctorats professionnels de 1er cycle universitaire, qui conduisent à l’exercice d’une profession réglementée, comme le doctorat en médecine. Il y a bien sûr aussi des doctorats de 3e cycle qui couronnent en quelque sorte la hiérarchie des diplômes universitaires et qui ne conduisent pas nécessairement à l’exercice d’une profession réglementée.

Pas étonnant alors qu’avec une situation aussi éclatée, les règles relatives à l’utilisation du titre de docteur ne soient pas si simples, ce qui est particulièrement le cas au Québec.

Au plan législatif, parmi les différentes dispositions qui concernent le titre de docteur, la principale est sans nul doute l’article 58.1 du Code des professions (C.P.), qui se lit comme suit:

58.1. Un professionnel qui utilise le titre de «docteur» ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:

1°  immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;

2°  après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.

Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.

La rédaction passablement lourde de cet article contribue sans doute à ce que certains malentendus soient entretenus concernant les règles applicables, à savoir notamment qu’elles s’imposeraient à toute personne, sauf aux médecins, dentistes et vétérinaires, qui eux, n’auraient aucune règle à respecter concernant l’utilisation du titre de docteur.

Au plan juridique, la réalité est plus nuancée et complexe.

D’abord, dans le cas des médecins, dentistes et vétérinaires, il est vrai qu’ils échappent à l’application de l’article 58.1 C.P., le législateur ayant décidé de les en exclure explicitement. Pour autant, ces professionnels restent soumis à leurs obligations déontologiques respectives qui, de diverses façons, peuvent les obliger, eux-aussi à préciser leur statut professionnel, en lien ou non avec l’utilisation du titre de docteur. Par exemple, dans le cas des médecins, l’article 92 du Code de déontologie des médecins prévoit ce qui suit: 

92. Le médecin doit, dans toute publicité ou tout autre outil d’identification visant à offrir ses services professionnels, indiquer clairement son nom et un titre de spécialiste correspondant à une des spécialités définies dans le Règlement sur les spécialités médicales…

Par ailleurs, il faut également noter que de par son libellé-même, l’article 58.1 C.P. ne s’applique qu’aux « professionnels », soit les membres des ordres professionnels. Il ne s’applique donc pas à des « non-professionnels », comme par exemple, le détenteur d’un doctorat en mathématiques ou en philosophie qui, n’étant pas membre d’un ordre professionnel, enseignerait en milieu universitaire ou poursuivrait des activités de recherche.

Le fait est que la notion de « professionnel » auquel renvoie l’article 58.1 C.P. est très bien définie au paragraphe c de l’article 1 C.P. et n’est pas source d’ambiguïté: 

c) «professionnel» ou «membre d’un ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;

Il est aussi vrai que lorsque le législateur a voulu, dans le Code des professions, imposer une règle à des personnes autres que des professionnels, il a choisi une terminologie appropriée en conséquence. Par exemple: « Nul ne peut… »  à l’article 32 C.P.; « toute autre personne… » à larticle. 128 C.P.; « Quiconque… » à l’article 188 C.P.

D’ailleurs, en 2000, dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à l’adoption de cette disposition, qui se sont avérés particulièrement laborieux compte tenu du caractère mouvant de la signification du titre de docteur, celui qui était alors député de Verdun, M. Henri-François Gautrin, avait bien relevé cette subtilité, Voici ce qu’il indiquait alors, sans être contredit sur le fond par la ministre responsable de l’application des lois professionnelles de l’époque, Mme Linda Goupil:

Dans le même laboratoire, des personnes, parce qu’elles ne sont pas membres d’un ordre professionnel, pourront continuer d’être Dr Untel ou Dr Untel si elles sont physiciens, si elles sont biochimistes. Par contre, dans le même laboratoire, si vous avez quelqu’un qui est un pharmacien, donc membre d’un ordre professionnel et couvert par l’article 8 [N.D.L.R.: par lequel l’article 58.1a été introduit dans le Code des professions], si vous avez quelqu’un qui est un ingénieur, donc membre d’un ordre professionnel, donc couvert par l’article 8, mais détenteur d’un doctorat encore, etc., ils ne pourront plus utiliser ce titre de docteur devant leur nom, ce qui est une pratique courante en Amérique du Nord dans les secteurs de recherche.

Ainsi, il est vrai que dans le cas des professionnels autres que les médecins, dentistes et vétérinaires, l’article 58.1 C.P. pose les règles suivantes:

  • Si un professionnel détient un doctorat sur la base duquel il a été admis au sein d’une profession, il pourra utiliser le titre de docteur avant son nom, en mentionnant immédiatement après le titre de sa discipline (ce qui est notamment le cas des podiatres, chiropraticiens, optométristes, psychologues, etc.).
  • Autrement, si un professionnel est détenteur d’un doctorat qui ne conduit pas à l’admission au sein d’une profession (par exemple, un avocat détenteur d’un doctorat), il ne peut utiliser le titre de docteur qu’après son nom, en mentionnant la discipline dans laquelle le doctorat a été obtenu.

Les non-professionnels, eux, ne sont pas soumis à de telles contraintes. L’ex-député Gautrin le déplorait d’ailleurs dans le cadre de ces mêmes travaux parlementaires, en soulignant ce qui suit en ce qui concerne d’éventuels « charlatans »  qui voudraient induire le public en erreur relativement à leur statut ou leur niveau de compétence:

Alors, je comprends l’objectif du projet de loi, M. le Président, qui est de vouloir protéger les personnes des charlatans qui abusent du titre de docteur en n’importe quoi. Je me permettrai de vous dire que vous ne réglez pas le problème avec ça à l’heure actuelle, parce que rien n’empêchera, cet article-là, de dire que vous pouvez vous appeler docteur en naturopathie ou docteur en…

Une voix: C’est seulement les professionnels. 

M. Gautrin: Oui, oui, c’est seulement les professionnels […]

Le problème sera créé, continuera de se créer. C’est-à-dire la confusion qu’il peut y avoir, dans les secteurs de la santé, entre les vrais professionnels de la santé et, en quelque sorte, si vous me permettez, Mme la ministre, les faux professionnels de la santé […]

Or, cette crainte au sujet des « faux professionnels de la santé» n’est pas totalement justifiée, considérant qu’ils restent soumis à la règle prévue à l’article 32 C.P., suivant laquelle « nul ne peut de quelque façon prétendre être… » médecin, dentiste, vétérinaire, etc., « ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est», à moins d’être effectivement membre de l’un des ordres concernés. Autrement dit, un « charlatan » dans le milieu de la santé qui utiliserait le titre de docteur pourrait s’exposer à un recours pénal en usurpation de titre professionnel. Considérant le critère retenu par les tribunaux en cette matière, on se demanderait alors si une « personne possédant un quotient intellectuel convenable » (sic) pourrait croire qu’il s’agit d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé.

Il est également vrai, suivant cette même disposition, qu’il pourrait être risqué pour un non-professionnel détenteur d’un « vrai » doctorat, en biochimie par exemple, qui occuperait un emploi dans le domaine de la santé, d’y utiliser le titre de docteur sans précautions, avec le risque d’être confondu avec un médecin ou un autre professionnel de la santé. Dans un tel cas, il pourrait y avoir lieu d’éviter d’utiliser le titre avant le nom et de préciser la discipline du doctorat pour éviter une telle confusion.

La situation est sans doute moins à risque pour le non-professionnel détenteur d’un doctorat en littérature française, dont les activités n’ont rien à voir avec le secteur de la santé et ne sont pas autrement de nature à donner lieu de croire qu’il est membre d’un ordre professionnel. Dans un tel cas, que le titre de docteur soit utilisé avant ou après le nom, il est moins vraisemblable qu’une personne pourrait croire qu’un tel docteur, enseignant au sein d’un département universitaire de littérature ou agissant comme conférencier dans le cadre d’un colloque d’experts dans sa discipline, est un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Pour clarifier et consolider ces règles, qui visent surtout à éviter que l’utilisation du titre de docteur n’entraîne de la confusion dans l’esprit du public avec le statut de médecin ou d’autres professionnels de la santé, peut-être y aurait-il lieu de s’inspirer de l’approche législative d’autres provinces, qui cible le contexte de l’offre de services de santé au public. En Ontario, par exemple, la règle est énoncée comme suit à l’article 33 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées  :

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

33 (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements pris en application de la présente loi, nul ne doit employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’il donne ou propose de donner, en Ontario, des soins médicaux à des particuliers.  […]

Quoiqu’il en soit, les règles actuelles relatives au titre de docteur sont effectivement complexes, mais finalement, elles ne sont pas si contraignantes pour les non-professionnels détenteurs d’un doctorat, dès lors que la confusion avec les professions régies par le Code des professions est évitée, dans le domaine de la santé surtout. On peut penser aussi qu’elles posent peu de problèmes pour les entreprises qui, de façon plus ou moins créative, utilisent ce titre, comme par exemple, le Docteur du pare-brise ou le Docteur baignoire!

This content has been updated on 22 April 2021 at 8 h 45 min.

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